L’amende du maréchal-ferrant de Senon

Laurence, jeudi 16 avril 2009 - 18:00:00





L’amende du maréchal-ferrant de Senon en 1775
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En 1775 Nicolas LOUIS, maréchal-ferrant à Senon est condamné à une amende de 100 livres pour injures envers un huissier du siège d’Etain.
Les officiers du bailliage d’Etain décident d’appliquer l’amende au profit de la charité de la ville. Cette décision ne sera pas sans conséquence...

L’histoire de l’amende du maréchal-ferrant : récit du conseil d'état du 23 septembre 1775

Le roi étant informé que par sentence du bailliage d’Estaing en Lorraine, du 2 janvier dernier, rendue sur une demande en réparation d’injures, formée par le nommé HURLAUX, huissier royal audit siège ; contre Nicolas LOUIS, maréchal-ferrant, demeurant au lieu de Senon ; ledit Nicolas LOUIS auroit été condamné en une Amende de cent livres, & que par la dite sentence il auroit été ordonné que cette somme seroit payée entre les mains du receveur de la charité de ladite ville : & sa majesté considérant que semblable disposition par laquelle les officiers du bailliage d’Estaing se sont permis d’appliquer l’Amende dont il s’agit au profit de la charité de la dite ville, lorsqu’elle devoit être adjugée à sa majesté, est contraire non-seulement aux lois générales faites pour les tribunaux du royaume à cet égard, mais encore aux arrêts du conseil royal des finances & commerce de Lorraine, des 10 mars & 7 avril 1753, particuliers pour ladite province, par le dernier desquels sa majesté Polonoise, sans avoir égard à différentes sentences de l’hôtel-de-ville & du bailliage de Charmes, qui avoient appliqué des Amendes ailleurs qu’au profit de son domaine, auroit cassé & annulé un arrêt de sa chambre des comptes du 27 janvier de la même année, confirmatif d’une de ces sentences, & condamné les juges qui les avoient rendues, en leurs propres & privés noms, au payement desdites amendes, avec défenses à toutes ses cours & juges de faire aucune application des Amendes au profit de qui que ce soit, autres que les fermiers de son domaine : qu’en cet état la contravention commise de la part des officiers du bailliage d’Estaing à des loix aussi formelles, ne pouvant être justifiée, il devient indispensable de réformer une sentence dont les dispositions ne sont pas moins irrégulières que préjudiciables aux intérêts de sa majesté. A quoi voulant pourvoir : oui le rapport du sieur TURGOT, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances ; le roi étant en son conseil, a ordonné & ordonne que les édits, déclarations, arrêts & réglemens rendus par les cours & sièges du royaume, sur le fait des amendes, ensemble les arrêts du conseil royal des finances & commerce de Lorraine, des 10 mars & 7 avril 1753, seront exécutés selon leur forme & teneur ; en conséquence, a cassé & annullé, casse & annulle la sentence du bailliage d’Estaing du 2 janvier dernier, dont est question, en ce qu’elle a appliqué l’Amende de cent livres prononcée par icelle, au profit de la charité de ladite ville : condamne les juges qui l’ont rendue, personnellement en leur propre & privé nom, au payement de ladite somme, entre les mains de Jean-Baptiste PIRODEAU, chargé de la régie & perception des amendes appartenantes à sa majesté, ses procureurs, commis ou préposés, dans la huitaine de la signification du présent arrêt : fait défenses aux officiers dudit bailliage & à tous autres, de faire aucune application desdites Amendes autrement qu’au profit de sa majesté : & fera le présent arrêt imprimé, lû, publié & affiché par-tout où besoin sera.

Fait au conseil d’état du roi, sa majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-trois septembre mil sept cent soixante-quinze.
Signé le maréchal du Muy.



Cet arrêt du conseil d’état du 23 septembre 1775 cassera donc la sentence du bailliage d’Etain qui avait appliqué l’amende de 100 livres au profit de la charité, et condamnera les juges qui avaient rendu cette sentence à payer cette somme, faute d’avoir adjugé l’amende au roi comme prévu par la loi.
L’histoire ne dit pas si le maréchal-ferrant de Senon a du lui aussi s’acquitter de l'amende de 100 livres à laquelle il avait été initialement condamné.
On ne connaît pas non plus la teneur des injures proférées par le maréchal-ferrant envers l’huissier d’Etain, mais l’amende de 100 livres, relativement importante par rapport aux amendes de l’époque, laisse penser qu’il s’agissait d’un écart de conduite sérieux.

Les amendes de l’époque : fixées par ordonnance ou arbitraires

L’amende est en général une peine pécuniaire imposée par la justice pour quelque infraction aux lois ou pour satisfaction et réparation de quelque faute.
On distingue plusieurs sortes d’amendes dont les unes sont fixées par les ordonnances et les autres sont arbitraires.

Les amendes fixées par les ordonnances sont particulièrement celles qui concernent les délits commis relativement aux forêts, à la chasse et à la pêche, celles qui ont été établies pour punir les plaideurs téméraires, lorsqu’ils se pourvoient par appel, par requête civile ou autrement contre les sentences ou arrêts sans y être fondés ; celles qui sont encourues pour contravention aux règlements concernant l’administration et la régie des droits des fermes.

Les amendes arbitraires sont celles que les juges prononcent tant en matière civile que criminelle et desquelles la quotité n’est pas déterminée par les ordonnances : celles-ci s’étendent à toutes formes de crimes et de contraventions.

  • Exemples d’amendes pour délits commis dans les forêts.


Selon l’ordonnance des eaux et forêts d’août 1669, l’amende ordinaire pour délits commis dans les forêts du roi par personnes privées sans feu et sans scie depuis le lever jusqu’au coucher du soleil est de 4 livres pour chaque pied de tour de chêne, et de tout autre arbre fruitier indistinctement, mesuré à un demi-pied de terre, de 50 sous pour chaque pied de tour de saule, hêtre, orme, tilleul, sapin, charme et frêne ; et de 30 sous pour chaque pied de tour des bois de tout autre espèce, verts, secs ou abattus.
L’amende est la même dans les cas où les arbres n’ont été qu’ébranchés ou déshonorés.
Celui qui enlève une charretée de merrein, de bois quarré de sciage ou de charpenterie, encourt une amende de 85 livres, et de 15 livres si la charretée est de bois de chauffage.
L’ordonnance veut que les propriétaires des bestiaux trouvés en délit, ou hors des lieux, des routes et chemins désignés, soient condamnées à l’amende de 20 livres pour chaque cheval, boeuf ou vache, de 100 sous pour chaque veau et de 3 livres pour chaque brebis ou mouton. Dans le cas de récidive, l’amende doit être du double et pour la troisième fois du quadruple.

  • Exemple d’amendes de chasse


Les juges condamnent à 100 livres d’amende et même à une punition corporelle quiconque chasse à feu et entre ou demeure la nuit avec armes à feu dans les bois et forêts du roi ou des particuliers.
Ceux qui prennent dans les forêts, garennes, buissons et plaisirs du roi, des aires d’oiseaux et ailleurs des œufs de caille, perdrix ou faisans, doivent être condamnés à 100 livres d’amende pour la première fois et au double pour la seconde fois.
Les tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, traînaux, bricolles de cordes et de fil d’archal, doivent être condamnés au fouet et à 30 livres d’amende pour la première fois, ils doivent être fustigés, flétris et bannis pour 5 ans du ressort de la maîtrise.

  • Exemple d’amendes de pêche

Il est défendu à tout particulier autre que les maîtres pêcheurs reçus aux sièges des maîtrises, de pêcher dans les fleuves et rivières navigables ; à peine de 50 livres d’amende pour la première fois et du double pour la seconde, outre la confiscation du poisson, des filets et autres instruments de pêche.

  • Les amendes arbitraires

Ce sont des amendes qui s’adjugent tant en matière civile que criminelle, et dont les juges peuvent déterminer le montant. Ces amendes font partie du domaine du roi ou de celui des seigneurs dans leurs hautes justices. Elles appartiennent au roi dans toutes les cours et autres juridictions royales.




Laurence, avril 2009
D’après :
Extrait du répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, par M. GUYOT, Tome second, 1776.



Cet article est de Senon d'Antan Meuse
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